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Société coopérative ouvrière de production - SCOP

La clause de non-rétablissement de l'associé salarié prévue par les statuts d'une SCOP doit comporter une contrepartie financière pour lui être opposable

Un salarié menuisier d'atelier d'une SCOOP ayant pour activité principale la menuiserie en est devenu associé. Après avoir été licencié pour motif économique et avoir cessé d'être associé, l'intéressé a créé, quelques mois plus tard, une société ayant pour objet principal la menuiserie et l'ébénisterie, dont il a assuré la cogérance. La SCOP a alors saisi la Commission d'arbitrage de la confédération générale des SCOP d'une indemnisation du préjudice qu'elle estimait subir du fait de la violation de la clause de non-rétablissement prévue dans ses statuts.

Les statuts de la SCOP prévoyaient une clause de non-concurrence interdisant à tout associé pendant une période de 3 ans à compter du jour de son départ, d'exploiter, directement ou indirectement, dans un rayon de 50 kilomètres du siège social.

La commission d'arbitrage a rendu une sentence arbitrale qui a validé cette clause statutaire de non-rétablissement et a condamné, sous astreinte, l'ex associé salarié à céder l'intégralité des parts sociales détenues dans la société qu'il a créée.

En appel, les juges ont invalidé la sentence arbitrale et rejeté la demande d'indemnisation de la SCOP pour la violation de la clause de non-rétablissement. Ils ont jugé que cette clause, bien que valable en tant qu'elle, ne s'appliquait pas à un salarié et était inopposable à l'ex-associé salarié car elle entravait la liberté du travail du salarié. Ils ont précisé que lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui n'est licite que si :

- elle est indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise, limitée dans le temps et l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié ;

- et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

La SCOP a fait valoir que la clause de non-concurrence contenue dans les statuts d'une société, qui limite le droit des associés de se rétablir après avoir cédé leurs parts sociales en leur interdisant d'exploiter une société concurrente, est valable sans contrepartie financière et est opposable à ces derniers en leur qualité d'associé, peu important qu'ils aient acquis en parallèle la qualité de salarié de la société, dès lors qu'une telle clause n'a pas pour effet d'entraver la liberté de se rétablir du salarié qui peut entrer au service d'une société concurrente.

La Cour de cassation a confirmé la décision des juges. La clause des statuts de la SCOP qui imposait à l'associé salarié, en sa qualité d'associé, une obligation de non-rétablissement, ne stipulait aucune contrepartie financière. Une telle clause ne pouvait pas lui être opposée.

Cass. com. 4 octobre 2016, n° 15-15996

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