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Durée du travail

Les accords d’aménagement du temps de travail antérieurs au 24 mars 2012 toujours sur la sellette

En 2012, la loi Warsmann de simplification du droit a posé pour principe que l’aménagement du temps de travail par accord collectif ne constituait pas une modification du contrat de travail, à l’exception des contrats à temps partiel (loi 2012-387 du 22 mars 2002, art. 45, JO du 23 ; c. trav. art. L. 3122-6, dans sa version antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9). Cette disposition visait à contrecarrer la jurisprudence selon laquelle, au contraire, l’aménagement du temps de travail constituait une modification du contrat de travail et nécessitait en conséquence l’accord des salariés (cass. soc. 28 septembre 2010, n° 08-43161, BC V n° 197).

La Cour de cassation a cependant atténué les effets de la loi de sécurisation de l’emploi, en la privant d’effet rétroactif (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-17776, BC V n° 217). Par conséquent, deux catégories d’accords doivent aujourd’hui être distinguées :

-les accords conclus à partir du 24 mars 2012 (date d’entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l’emploi), qui entrent dans le champ de la loi et qui peuvent s’appliquer sans que l’employeur ait à rechercher l’accord des salariés ;

-les accords conclus avant le 24 mars 2012, pour lesquels l’employeur est en revanche censé avoir obtenu l’accord des salariés.

Un arrêt du 1er décembre 2016 illustre une nouvelle fois les incertitudes qui pèsent sur cette deuxième catégorie d’accords. La Cour de cassation approuve ainsi une cour d’appel d’avoir accordé des rappels d’heures supplémentaires à cinq salariés, au motif que l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 31 mai 2000 avait été appliqué sans leur consentement.

Signalons enfin que la loi Travail a réécrit l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail, dont le principe selon lequel l’employeur n’a pas à solliciter l’accord des salariés pour mettre en place un dispositif négocié d’aménagement du temps de travail (c. trav. art. L. 3121-43).

Toutefois, cela ne remet pas en cause, à notre sens, la distinction opérée par la Cour de cassation entre les accords antérieurs au 24 mars 2012 et ceux conclus à partir de cette date. En effet, l’article L. 3121-43 ne fait que reprendre l’ancien article L. 3122-6. Il n’y a donc aucune raison que cette disposition ait acquis, par le simple effet de la recodification, un effet rétroactif.

Cass. soc. 1er décembre 2016, n° 15-21663 D

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