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Cadre dirigeant

L’appartenance d’un DRH à la catégorie des cadres dirigeants suppose de remplir trois conditions cumulatives

Une salariée, directrice des ressources humaines, avait notamment réclamé en justice le paiement d’heures supplémentaires estimant qu’elle ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants.

Pour rappel, on considère comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement (c. trav. art. L. 3111-2). Ces trois critères sont cumulatifs (cass. soc. 2 juillet 2014, n° 12-19759, BC V n° 174).

La cour d’appel avait estimé, qu’en l’espèce, la DRH ne relevait pas de ce statut car elle ne participait pas de manière effective à la direction de l’entreprise « nonobstant le fait que dans l’exercice de ses fonctions de directrice des ressources humaines, elle [était] investie des plus larges pouvoirs de représentation et que, titulaire de cette délégation de pouvoir, elle [avait] pu prendre des décisions avec une grande autonomie ».

Mais la Cour de cassation ne se range pas à cet avis et elle reproche aux juges d’appel de ne pas avoir examiné « la situation de la salariée au regard des trois critères légaux ». Elle rappelle que la participation à la direction de l’entreprise ne constitue pas un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux (cass. soc. 22 juin 2016, n° 14-29246 FSPBR).

Elle renvoie donc l’affaire devant une cour d’appel.

Cass. soc. 1er décembre 2016, n° 15-24695 D

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