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Préparer le permis de conduire grâce au compte personnel de formation, c’est possible à partir du 15 mars 2017

La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté a ouvert aux titulaires d’un compte personnel de formation (CPF) la possibilité de le mobiliser pour préparer les épreuves théorique et pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger (permis B) (c. trav. art. L. 6323-6 modifié ; loi 2017-86 du 27 janvier 2017, art. 66).

Cette mesure entrera en vigueur le 15 mars 2017, ainsi qu’il résulte du décret d’application publié au Journal officiel (c. trav. art. D. 6323-8-3 nouveau ; décret 2017-273 du 2 mars 2017, art. 2).

La mobilisation du CPF pour la préparation du permis B est soumise à plusieurs conditions (c. trav. art. D. 6323-8-3 nouveau, I et II) :

-l’obtention du permis doit contribuer à la réalisation d’un projet professionnel ou favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du CPF ;

-le titulaire du CPF ne doit pas faire l’objet d’une suspension de son permis de conduire ou d’une interdiction de solliciter un permis de conduire (attestation sur l’honneur de l’intéressé à produire lors de la mobilisation de son compte) ;

-la formation doit être organisée par une école de conduite agréée et déclarée comme organisme de formation.

Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2018, les écoles de conduite éligibles devront répondre aux critères de qualité des actions de formation et figurer sur le catalogue de référence des organismes financeurs (c. trav. art. D. 6323-8-3 nouveau, II, 3° ; décret 2017-273 du 2 mars 2017, art. 2).

Sur le plan du financement, le décret prévoit que les frais de préparation à l’épreuve théorique du code de la route sont pris en charge par les organismes financeurs soit sous la forme d’un forfait en euros et en nombre d’heures, soit sur la base du nombre d’heures effectivement dispensées. Les frais de préparation à l’épreuve pratique du permis de conduire sont pris en charge par les organismes financeurs sur la base du nombre d’heures effectivement dispensées (c. trav. art. D. 6323-8-3 nouveau, III).

Décret 2017-273 du 2 mars 2017, JO du 3

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