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SA/SCA

Un rapport sur le gouvernement d’entreprise pour l'AG 2018

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des SA et des SCA, cotées ou non, devra présenter à l'assemblée générale 2018, un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion

Disparition du rapport du président sur le contrôle interne des sociétés cotées

Une ordonnance du 12 juillet 2017, prise en application de la loi Sapin 2, supprime, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, le rapport du président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, joint au rapport de gestion des SA et des SCA dont les titres financiers étaient admis aux négociations sur un marché réglementé.

Présentation d’un rapport sur le gouvernement d’entreprise dans toutes les SA et SCA

Ce rapport est remplacé par un rapport sur le gouvernement d’entreprise. Mais la nouveauté réside dans le fait qu'il concerne toutes les SA et SCA, cotées ou non, et qu'il est élaboré par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.

Dans les sociétés à conseil d’administration exclusivement, ce rapport peut prendre la forme d’une section distincte du rapport de gestion (c. com. art. L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 modifiés par l'ordonnance 2017-1162 du 12 juillet 2017).

Le conseil d’administration ou le directoire présentera donc à l'assemblée générale 2018 le rapport de gestion auquel sera joint, le cas échéant, le rapport sur le gouvernement d'entreprise (c. com. art. L. 225-100, al. 2 modifié par l’ordonnance précitée).

Contenu du rapport commun à toutes les SA et SCA

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise reprend certaines dispositions qui figuraient auparavant dans le rapport de gestion, celui-ci étant recentré sur la marche des affaires de l'entreprise. Doivent ainsi y figurer :

-la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l'exercice ;

-les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d'une société et, d'autre part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ;

-le tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires pour les augmentations de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du code de commerce, et faisant apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice ;

-à l'occasion du premier rapport ou en cas de modification, le choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du même code (c. com. art. L. 225-37-4 nouveau).

Contenu du rapport des sociétés cotées

Dans les sociétés cotées, le rapport sur le gouvernement d’entreprise doit contenir également :

-les projets de résolution établis par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance relatifs au vote préalable obligatoire des actionnaires sur les rémunérations des dirigeants et les éléments de rémunération concernés, qui figuraient auparavant dans un rapport spécial (c. com. art. L. 225-37-2 et L. 225-82-2 modifiés) ;

-les informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux qui devaient auparavant figurer dans le rapport de gestion des sociétés cotées et de certaines sociétés non cotées contrôlées par des sociétés cotées (c. com. art. L. 225-37-3 nouveau) ;

-la composition, ainsi que les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ;

-les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ;

- lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été, ainsi que le lieu où ce code peut être consulté, ou, à défaut d'une telle référence à un code, les raisons pour lesquelles la société a décidé de ne pas s'y référer ainsi que, le cas échéant, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi ;

-les modalités particulières de la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou les dispositions des statuts qui prévoient ces modalités (c. com. art. L. 225-37-4 nouveau) ;

-le cas échéant, l’information concernant les éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, information actuellement dans le rapport de gestion (c. com. art. L. 225-37-5 nouveau).

NB : Une ordonnance du 19 juillet 2017 et son décret d’application imposent également aux sociétés cotées qui dépassent deux des trois seuils suivants : 20 millions d’euros pour le total du bilan, 40 millions d’euros pour le chiffre d’affaires net ou 250 salariés permanents de publier, dans leur rapport sur le gouvernement d’entreprise afférent aux exercices ouverts à compter du 1er août 2017, une description de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil d’administration au regard de critères tels que l'âge, le sexe ou les qualifications et l'expérience professionnelle, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé. En parallèle, l’ordonnance du 19 juillet 2017 a supprimé l’information sur l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d’administration (c. com. art. L. 225-37-4, al. 7 modifié par l’ordonnance 2017-1180 du 19 juillet 2017 et R. 225-104, al. 4 créé par le décret 2017-1265 du 9 août 2017).

Les commissaires aux comptes devront présenter, dans un rapport joint au rapport de gestion, leurs observations relatives aux informations financières prévues à l’article L. 225-37-5 nouveau du code de commerce et ils devront attester de l'existence des informations concernant les rémunérations des dirigeants et celles sur le fonctionnement des organes d’administration ou de direction (c. com. art. L. 225-235 et L. 226-10-1 modifiés).

Ordonnance 2017-1162 du 12 juillet 2017, JO du 13

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