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Accords et plans d’action de prévention de la pénibilité : une nouvelle catégorie d’employeurs concernés à partir de 2019

L’ordonnance du 22 septembre 2017 qui réforme le compte pénibilité ajuste également la législation sur les accords et plans d’action de prévention de la pénibilité.

Comme antérieurement, les employeurs et groupes d’au moins 50 salariés dont une certaine proportion de salariés est exposée à certains facteurs de risques professionnels au-delà des seuils fixés par décret doivent être couverts par un accord collectif ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité. À défaut, ils s’exposent à une pénalité financière.

La proportion de salariés exposés à partir de laquelle l’employeur entre dans le dispositif reste de 50 %, avant de passer à 25 % à partir du 1er janvier 2018 comme prévu par un décret de l’automne 2014 (c. trav. art. D. 4163-1 ; décret 2014-1160 du 9 octobre 2014, art. 2 et 5).

L’ordonnance maintient ce dispositif moyennant un changement de terminologie. À partir de 2019, les textes parleront maintenant d’accord collectif ou de plan d’action « en faveur de la prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels » (c. trav. art. L. 4162-1 à L. 4162-4 dans leur version au 1.01.2019).

Il y a toutefois quelques changements de fond, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2019.

Tout d’abord, pour apprécier la proportion de salariés exposés au-delà des seuils, il ne faut prendre en compte que les salariés exposés aux risques relevant du compte professionnel de prévention (ex-compte pénibilité), et donc uniquement aux 6 risques qui y sont attachés (activités en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif) (c. trav. art. L. 4162-1, 1° dans sa version au 1.01.2019). Ce changement est en cohérence avec la réforme du compte pénibilité, laquelle a supprimé la déclaration des expositions pour 4 risques (postures pénibles, vibrations mécaniques, manutention manuelle des charges, agents chimiques dangereux).

En outre, le champ des entreprises concernées sera étendu à une 2e catégorie d’entreprises : les employeurs et groupes d’au moins 50 salariés « accidentogènes », à savoir ceux dont la sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dépasse un seuil qui sera fixé par décret (c. trav. art. L. 4162-1, 2° dans sa version au 1.01.2019). Dans cette hypothèse, la proportion de salariés exposés importera peu.

En revanche, si un employeur doit élaborer un accord collectif ou un plan d’action de prévention, celui-ci devra toujours porter sur les 10 risques, comme à l’heure où nous rédigeons ces lignes (c. trav. art. L. 4162-1, al. 1 dans sa version au 1.01.2019, renvoyant à L. 4161-1).

Rappelons que, sans changement, les entreprises et groupes de 50 à moins de 300 salariés n’ont pas besoin de négocier un accord collectif ou de mettre en place un plan d’action si elles sont couvertes par un accord de branche étendu de prévention « conforme ».

Ordonnance 2017-1389 du 22 septembre 2017, art. 1 et 5-III, JO du 23

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