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Cautionnement

L’association sans but lucratif qui fournit une garantie financière à ses adhérents est un créancier professionnel

Une agence de voyage adhère à une association professionnelle qui lui fournit la garantie financière nécessaire à l’obtention de sa licence. Ses deux cogérants se portent chacun caution personnelle et solidaire à hauteur du plafond de la garantie. Quelques mois plus tard, l’agence de voyage démissionne de l’association et est mise en liquidation judiciaire. L’association déclare sa créance et assigne l’une des cautions en paiement de la garantie. Celle-ci conteste la validité du cautionnement en raison de l’absence des mentions manuscrites requises par le code de la consommation pour un cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel.

La cour d’appel condamne le gérant caution. Elle constate que l’association qui agit sans but lucratif et se définit par ses statuts comme un garant professionnel ne peut, de ce fait, être considérée comme un créancier professionnel. Le cogérant se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation casse et annule la condamnation de la caution. Elle rappelle que le créancier professionnel, au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (devenus L. 331-1 et L. 331-2), est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.

L’association était un créancier professionnel car sa créance, garantie par le cautionnement, était bien en rapport direct avec son activité professionnelle, même exercée sans but lucratif, à savoir fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyage comptant parmi ses membres lorsque celle-ci, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises.

Cass. com. 27 septembre 2017, n° 15-24895

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