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Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent « facturer » au fonds paritaire national la rémunération des négociateurs de branche

Les conventions de branche sont censées prévoir à quelles conditions des salariés qui participent aux négociations au niveau de la branche ont le droit de s’absenter à ce titre. Elles doivent également envisager les modalités selon lesquelles les intéressés bénéficient du maintien de leur rémunération ou d’une compensation de la perte de salaire occasionnée par ces absences (c. trav. art. L. 2232-8).

L’une des ordonnances Macron a complété ces dispositions pour indiquer que, dans les entreprises dont l’effectif était inférieur à un certain seuil, la rémunération des salariés négociateurs, ainsi que les cotisations et contributions sociales correspondantes, étaient prises en charge par le fonds paritaire pour le financement du dialogue social (c. trav. art. L. 2135-9).

Un décret fixe les conditions d’application de cette réforme, théoriquement en vigueur pour les réunions de négociation qui se tiennent à compter du 1er janvier 2018 (décret 2017-1818 du 28 décembre 2017, art. 2, JO du 30). En réalité, il manque l’arrêté définissant le modèle de demande de prise en charge pour que le dispositif soit pleinement applicable (voir ci-après).

Le décret a d’abord pour intérêt d’identifier les employeurs bénéficiaires : ce mécanisme de prise en charge s’adresse aux entreprises de moins de 50 salariés, au vu de la moyenne mensuelle de l’effectif. Les salariés sont comptabilisés selon les règles habituelles en droit du travail (c. trav. art. R. 2232-1-3 nouveau).

La situation de l’entreprise par rapport au seuil d’effectif de 50 salariés s’apprécie pour chaque année civile au cours de laquelle le salarié a participé à une négociation de branche en fonction de l’effectif de l’année précédente. À titre d’exemple, une entreprise qui, en moyenne sur 2017, est restée en dessous de 50 salariés bénéficiera du mécanisme de prise en charge pour les réunions de négociation tenues en 2018.

La prise en charge s'effectue sur la base d’un montant forfaitaire par journée ou demi-journée de négociation. En d’autres termes, il faut reconstituer le salaire journalier du salarié pour déterminer ce que coûtent une journée et une demi-journée de négociation.

Au plan procédural, le syndicat au nom duquel le salarié négocie adresse à l’employeur une attestation de participation nominative. Pour l’entreprise, la date de réception de cette attestation marque le point de départ deux délais :

-l’employeur doit verser sa rémunération au salarié dans le mois suivant cette réception ;

-il adresse au fonds sa demande de prise en charge dans un délai de 6 mois.

Cette demande de prise en charge est basée sur un modèle fixé par arrêté (en attente de parution). Elle comporte les éléments justificatifs de l’identité du salarié, ainsi que de l’objet et de la date des réunions. L’employeur y joint l’attestation de participation adressée par le syndicat.

Une fois reçue la demande complète, le fonds rembourse à l’employeur le montant total des sommes à sa charge pour l’ensemble de ses salariés ayant participé aux négociations dans les branches, dans un délai maximal de 90 jours (c. trav. art. R. 2232-1-5 nouveau).

Néanmoins, si le syndicat pour le compte duquel le salarié a négocié bénéficie des crédits du fonds paritaire – syndicat représentatif au niveau de la branche (c. trav. art. L. 2135-12) –, le fonds impute le montant remboursé à l’employeur sur le montant des crédits dus au titre de l’année au cours de laquelle la demande de prise en charge a été reçue (c. trav. art. R. 2232-1-4 nouveau). Au final, dans cette hypothèse, c’est donc le syndicat qui assume le coût de cette prise en charge.

Décret 2017-1818 du 28 décembre 2017, JO du 30

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