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Élections professionnelles

Le dépôt tardif d’une liste de candidats au premier tour des élections empêche son maintien au second tour

Le protocole d’accord préélectoral définit les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales. À ce titre, il fixe généralement le délai limite de dépôt des listes de candidats aux élections professionnelles, le code du travail étant muet sur ce point.

Les modalités ainsi définies s’imposent aussi bien à l’employeur qu’aux syndicats. Il en résulte notamment que l’employeur peut refuser de prendre en compte une liste déposée en retard (cass. soc. 9 novembre 2011, n° 10-28838, BC V n° 256).

Pour autant, peut-il écarter cette liste du second tour ? La Cour de cassation répond positivement.

En l’espèce, le syndicat se référait à la règle selon laquelle une liste présentée au premier tour doit automatiquement être prise en compte au second. En d’autres termes, il n’a pas besoin de la renouveler (cass. soc. 18 juillet 2000, n° 99-60356, BC V n° 298). En vain. Pour la Cour de cassation, cette règle ne vaut que pour les listes déposées dans le respect des formes et délais prévus par le protocole préélectoral. Sinon, elle ne peut pas être « réputée maintenue pour le second tour ».

Cass. soc. 31 mai 2016, n° 15-60157 FSPB

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