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Avantages conventionnels catégoriels

Une indemnité conventionnelle de licenciement peut varier selon les catégories professionnelles

Les avantages « catégoriels », c’est-à-dire réservés à certains salariés sur la seule base de leur appartenance à une catégorie professionnelle déterminée (ex. : les cadres), prévus par une convention ou un accord collectif, sont valables dès lors qu’ils ont pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération (cass. soc. 8 juin 2011, n° 10-14725, BC V n° 155). Ces différences de traitement conventionnelles entre catégories professionnelles prévues par des conventions ou accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, sont présumées justifiées (ex. : jours de congés payés supplémentaires, préavis plus long, indemnités de licenciement plus élevées).

Le salarié peut contester la légitimité de telles dispositions. Il lui appartient, s’il s’estime lésé, de démontrer que l’avantage en question est étranger à toute considération de nature professionnelle (cass. soc. 27 janvier 2015, n° 13-22179, BC V n° 9).

En l’espèce, le salarié n’avait pas apporté la preuve que la différence de traitement relative à l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972 au profit des ingénieurs et cadres par rapport aux ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise était étrangère à toute considération de nature professionnelle.

Cass. soc. 8 juin 2016, n° 14-19097 D

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