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Salariés protégés

Licenciement sans autorisation du salarié pluri-protégé : pour l’indemnisation, le salarié peut se prévaloir d’un mandat non révélé

Dans un arrêt du 30 juin 2016, la Cour de cassation s’est prononcée sur les conséquences financières du licenciement sans autorisation d’un salarié bénéficiant de deux mandats sucessifs de conseiller du salarié, alors que l’employeur ignorait l’existence du second mandat.

Rappelons que le conseiller du salarié est protégé pendant toute la durée durant laquelle il exerce ses fonctions (3 ans en principe). Il est également protégé pendant les 12 mois qui suivent la cessation de ses fonctions, à condition de les avoir exercées pendant au moins 1 an (c. trav. art. L. 2411-21 ; cass. soc. 19 juin 2007, n° 05-46017, BC V n° 106 ; circ. DRT 1991-16 du 5 septembre 1991, § 1.2.1).

Le conseiller licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail a droit aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois de salaire (cass. soc. 15 avril 2015, n° 13-27211, BC V n° 87 ; cass. soc. 14 octobre 2015, n° 14-12193 FSPB).

Par ailleurs, dans la mesure où il s’agit d’un mandat extérieur à l’entreprise, le salarié ne bénéficie de cette protection qu’à condition d’en avoir informé l’employeur au plus tard au moment de l’entretien préalable ou de prouver que, en tout état de cause, il en avait connaissance (cass. soc. 14 septembre 2012, n° 11-21307, BC V n° 230).

Dans cette affaire, le salarié avait été inscrit sur la liste des conseillers du salarié le 10 avril 2009, puis à nouveau le 12 septembre 2012, pour 3 ans. Il avait été licencié pour inaptitude, le 17 janvier 2013, mais sans que l’employeur sollicite l’inspection du travail, alors qu’il savait que le salarié était également conseiller.

Il ne faisait aucun doute, compte tenu des circonstances de l’affaire, que le licenciement était nul, puisque prononcé en violation du statut protecteur, et que le salarié avait droit aux salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection. Ce qui faisait débat, c’était l’étendue de la période de protection et, ipso facto, le montant de l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur.

En effet, l’employeur avait connaissance du mandat commencé le 10 avril 2009, dont la protection expirait le 10 avril 2013. En revanche, il estimait que le deuxième mandat, débuté le 12 septembre 2012, ne lui était pas opposable, puisque le salarié ne l’en avait pas informé lors de l’entretien préalable. L’enjeu était de taille, puisque, dans le premier cas, l’employeur devait environ 3 mois de salaire alors que, dans le second cas, il devait s’acquitter de 30 mois de salaire.

La Cour de cassation a néanmoins approuvé la cour d’appel d’avoir condamné l’employeur à verser 30 mois de salaire, car le salarié qui entend bénéficier de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié doit seulement avoir informé l’employeur de l’existence de ce mandat ou pouvoir démontrer que celui-ci en avait alors connaissance. Il n’a pas à l’éclairer sur les conséquences financières de la violation du statut protecteur.

En d’autres termes, dans cette affaire, rien n’obligerait le salarié à prévenir l’employeur qu’il venait d’être réinscrit sur la liste des conseillers du salarié pour 3 nouvelles années et que la facture serait autrement plus salée.

Enfin, signalons que, à notre sens, cette jurisprudence est transposable à d’autres mandats extérieurs assurant un statut protecteur au salarié (c. trav. art. L. 2411-1) et, notamment, à celui de conseiller prud’hommes.

Cass. soc. 30 juin 2016, n° 15-12982 FSPB

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