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Inaptitude physique des salariés en CDD : un revirement pour l’histoire

Dans un arrêt du 14 septembre 2016, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence concernant l’inaptitude des salariés en CDD.

Ce revirement n’a d’intérêt pratique que pour les contentieux relatifs à des faits datant d’avant le 19 mai 2011, car depuis, la législation a évolué.

Avant le 19 mai 2011, l’employeur ne pouvait pas rompre de manière anticipée le contrat d’un salarié en CDD en cas d’inaptitude physique constatée par le médecin du travail. La Cour de cassation en déduisait que l’obligation de reprendre le paiement de la rémunération du salarié déclaré inapte ni reclassé ni licencié dans le délai d’un mois de la visite de reprise, n’était pas applicable (cass. soc. 18 novembre 2003 n° 01-44280, BC V n°285 ; cass. soc. 8 juin 2005, n° 03-44913 BC V n° 193).

Cette jurisprudence est devenue caduque du fait de la loi de simplification du droit du 17 mai 2011 qui, non seulement, a introduit la possibilité de rompre le CDD du salarié déclaré inapte, mais encore, lui a donné expressément droit à la reprise du versement du salaire dans les mêmes conditions qu’un salarié en CDI (loi 2011-525 du 17 mai 2011, art. 49, JO du 18 ; c. trav. art. L.1243-1, L.1226-4-2 et L. 1226-20).

Mais qu’en est-il du sort des salariés en CDD déclarés inaptes et non reclassés avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011 ?

Pour trancher cette question, la Cour de cassation a procédé à l’interprétation des dispositions législatives applicables à l’époque à la lumière de l’accord-cadre du 18 mars 1999 entre les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés au niveau européen, qui a été mis en œuvre par la directive du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée (clause 4 de l’accord-cadre du 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999).

Elle a estimé que cet accord-cadre exclu la possibilité de justifier une différence de traitement entre les salariés en CDD et ceux en CDI par la seule circonstance qu’elle est prévue par une disposition législative ou une convention collective.

Ainsi, lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise, le salarié en CDD n’est pas reclassé, l’employeur doit, comme pour les salariés en CDI, reprendre le paiement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail. La cour d’appel qui avait appliqué l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation voit donc sa décision cassée et l’affaire sera rejugée.

Cass. soc. 14 septembre 2016, n° 15-16764 FSPBRI ; https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1601_14_34993.html

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