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Contrat de travail international

Si un salarié a accompli son travail principalement en France, le conseil de prud’hommes français est, en principe, seul compétent

Quid de la compétence territoriale lorsqu’un contrat de travail est exécuté dans plusieurs pays de l’Union européenne ?

Cette question était posée à la Cour de cassation à propos d’un salarié portugais qui avait été embauché en France sous CDD par une entreprise italienne pour effectuer des missions sur des chantiers navals en France et en Italie. Suite à la prise d’acte de la rupture de son contrat, ce salarié avait saisi la juridiction prud’homale française de diverses demandes à l’encontre de son employeur qui considérait de son côté que cette juridiction était compétente.

La Cour de cassation rappelle dans cette affaire que le critère à prendre en considération pour déterminer la juridiction compétente en cas de litige sur la relation de travail est celui du lieu d’accomplissement habituel du travail, ce critère devant être apprécié sur l’ensemble de sa période d’activité du salarié.

Ce faisant, la Cour de cassation ne suit pas la cour d’appel qui s’appuyait, pour soulever l’incompétence de la juridiction française, sur la seule absence de volonté claire des parties sur la location d’emploi du salarié.

Or, d’après le règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000, ce n’est qu’en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents que le dernier lieu d’activité peut être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités.

L’affaire est donc renvoyée en cour d’appel pour apprécier le critère du lieu d’accomplissement habituel du travail au regard de l’ensemble de la période d’activité du salarié.

Cass. soc. 28 septembre 2016, n° 15-17288 FSPB

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