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Droit disciplinaire

La convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire interrompt le délai de prescription de deux mois

L’employeur qui souhaite sanctionner le comportement fautif d’un salarié doit, en principe, engager les poursuites disciplinaires dans les deux mois à compter du jour où lui, ou un de ses représentants ayant un pouvoir hiérarchique sur le salarié, en a eu connaissance (c. trav. art. L. 1332-4 ; cass. soc. 16 septembre 2003, n° 01-42712 D).

C’est la convocation à l’entretien préalable à une éventuelle sanction, ou le prononcé d’une mise à pied conservatoire, qui interrompt ce délai de prescription (cass. soc. 13 janvier 1993, n° 90-45046 D).

En l’espèce, un audit du 8 octobre 2010 avait identifié des infractions à la sécurité routière reprochées au salarié. L’employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable « pouvant aller jusqu’à une mesure de licenciement », le 30 novembre 2010, puis le 23 décembre 2010 il lui avait envoyé une nouvelle convocation. Le salarié avait alors fait l’objet d’un avertissement le 11 février 2011.

Cette sanction était-elle prescrite ?

Dans leur décision du 26 octobre, les juges soulignent que si la convocation du salarié à un entretien préalable interrompt le délai de prescription de deux mois et fait courir un nouveau délai de deux mois à compter de cette date, l’existence d’une nouvelle convocation n’a pas pour effet de suspendre à nouveau ce délai.

En conséquence, la procédure disciplinaire devait se poursuivre après la date fixée pour l’entretien du 30 novembre 2010 et l’employeur devait notifier sa sanction au salarié dans le mois suivant l’entretien (c. trav. art. L. 1332-2).

L’annulation de l’avertissement du 11 février 2011 est donc confirmée par la Cour de cassation.

Cass. soc. 26 octobre 2016, n° 14-26918 D

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