Dépêches

j

Social

Discrimination

Motifs de discrimination prohibés : la domiciliation bancaire s’ajoute à la liste, le bilan de l’année 2016 par le Défenseur des droits

La loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, publiée au Journal officiel du 1er mars 2017, ajoute la « domiciliation bancaire » à la liste des critères de discrimination prohibés dressée par le code du travail (c. trav. art. L. 1132-1 modifié).

Au passage, la loi a réintroduit l’énumération des différents cas de discrimination prohibée à l’article L. 1132-1 du code du travail, alors qu’en novembre 2016, la loi « Justice du XXIe siècle » avait décidé de les définir par renvoi à l’article 1er la loi 2008-496 du 27 mai 2008 (loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, art. 86).

Le rapport annuel d’activité 2016 du Défenseur des droits (publié en février 2017) est aussi revenu sur les dernières évolutions en matière en discrimination :

-la loi « Justice du XXIe siècle » a créé une action de groupe en matière de discrimination ;

-elle a remplacé la notion « d’identité sexuelle » par celle « d’identité de genre », à la satisfaction du Défenseur des droits : celui-ci considère cette notion plus claire et plus inclusive, et permettant de protéger l’ensemble des personnes transgenres contre toute discrimination ;

-la même loi a ajouté aux motifs de discrimination prohibés la « capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français », sans cette fois que le Défenseur des droits ait soutenu cette disposition ;

-la loi du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale a jouté un nouveau critère de discrimination fondé sur la « particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur », se voulant, selon le Défenseur des droits, une traduction législative d’une discrimination contre la précarité sociale.

En revanche, le Défenseur des droits regrette que sa proposition d’assimiler de façon expresse le refus de procéder à des aménagements raisonnables en faveur des personnes handicapées à une discrimination aux termes de la loi du 27 mai 2008 et des articles 225-1 et 225-2 du code pénal n’ait pas été retenue.

Le Défenseur des droits, au soutien ou non des mesures selon leur contenu, met toutefois en garde le législateur sur la multiplication des critères de discriminations.

Loi 2017-256 du 28 février 2017 (art. 70), JO 1er mars ; Rapport annuel d'activité 2016 du Défenseur des droits (23 février 2017)

Retourner à la liste des dépêches Imprimer