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Durée du travail et rémunération

35 heures payées 39 : pour un salarié qui reste à 39 heures, l’employeur doit payer les majorations pour heures supplémentaires, mais rien de plus

Lors de l’abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 39 à 35 heures, avec la loi dite « Aubry II » (loi 2000-37 du 19 janvier 2000, JO du 20), certaines branches ont prévu que la réduction du temps de travail s’accompagnerait du maintien de la rémunération, ce maintien pouvant prendre la forme d’un complément de salaire ou d’une hausse du taux horaire.

Tel était le cas de la branche du commerce de gros, avec l’accord du 14 décembre 2001 relatif à l’ARTT, qui avait posé le principe des « 35 heures payées 39 ».

Or, dans cette affaire, une entreprise relevant du commerce de gros avait choisi de rester à 39 heures. Le dispositif conventionnel de maintien de salaire ne trouvant pas à s’appliquer, l’employeur avait continué à verser aux salariés leur rémunération contractuelle, sans majoration ni complément d’aucune sorte. Cependant, du fait de l’abaissement de la durée légale du travail, les heures effectuées de la 35e à la 39e heure incluse étaient devenues des heures supplémentaires, de sorte que les salariés auraient dû recevoir une majoration de 25 %, en temps ou en argent, au titre de ces 4 heures supplémentaires.

Un salarié avait cependant choisi d’aller plus loin qu’une action en rappel de majorations. L’intéressé demandait le paiement des heures supplémentaires elles-mêmes, en plus de sa rémunération contractuelle.

Dans son raisonnement, le dispositif de maintien de salaire signifiait que son salaire 39 heures, qui s’établissait à 5 125 €, devenait un salaire 35 heures. Partant de là, l’intéressé avait estimé que l’employeur devait en plus lui payer 4 heures supplémentaires par semaine. Il avait valorisé chaque heure supplémentaire à hauteur de  33,79 € (5 125 € / 151,67 h), à laquelle il avait ensuite appliqué une majoration de 25 %. Ces calculs l’avaient conduit à réclamer à l’employeur 39 528 € de rappels d’heures supplémentaires sur 5 ans (prescription applicable compte tenu de la date d’introduction de l’action).

En toute logique, la Cour de cassation condamne ce raisonnement. Certes, l’employeur devait être condamné à payer les majorations correspondant aux heures supplémentaires. En revanche, il n’avait pas à payer une nouvelle fois les heures supplémentaires, leur rémunération étant nécessairement incluse dans le salaire 39 heures.

Cass. soc. 1er mars 2017, n° 15-20052 FSPB

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