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Pour calculer le montant maximum de la garantie de l’AGS, il faut prendre en compte les cotisations sociales

L’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) garantit, faute de fonds disponibles de l’employeur, le paiement des créances salariales résultant du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires de l’entreprise. Elle intervient sous forme d’avances aux salariés, celles-ci étant remboursées par récupération sur le patrimoine de l’employeur (c. trav. art. L. 3253-6, L. 3253-14 à L. 3253-21, R. 3253-6 et D. 3253-1 à D. 3253 5 dans leur version antérieure au 19 novembre 2016; c. com. art. L. 625-1 à L. 625-9).

La garantie de paiement des salaires par l’AGS est toutefois limitée, à des montants fixés réglementairement, et ce, toutes créances salariales confondues (c. trav. art. L. 3253-17 dans sa version antérieure au 19 novembre 2016 et D. 3253-5).

Que doit-on comprendre par « créances salariales » ? Faut-il établir un relevé de créances en net ou en brut ?

La Cour de cassation considère que pour apprécier le plafond de garantie des salaires de l’AGS, il faut prendre en compte non seulement les créances salariales, mais également les cotisations et contributions sociales afférentes.

Ce faisant, la Cour de cassation revient sur sa précédente position, selon laquelle les créances des organismes sociaux n’étaient pas prises en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l’AGS (cass. soc. 2 juillet 2014, n° 13-11948, BC V n° 163).

Précisons que depuis le 19 novembre 2016, la garantie inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi. Cette modification n’est toutefois pas applicable aux procédures qui étaient en cours au 19 novembre 2016 (comme pour cette affaire) (c. trav. art. L. 3253-17 ; loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, art. 114, XVI, JO du 19).

Rappelons enfin, qu'à compter du 1er janvier 2018, la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts pour les revenus perçus ou réalisés sera également incluse (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60, I, E, 2° art. 60, I, G, JO du 30).

Cass. soc. 8 mars 2017, n° 15-29392 FSPB

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