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Contrat de sécurisation professionnelle

L’absence de remise du formulaire « CSP » peut causer un préjudice pour le salarié

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi du salarié licencié comprenant des mesures d’accompagnement renforcé et personnalisé, ainsi que des périodes de formation et de travail ou le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise (c. trav. art. L. 1233-65 à L. 1233-70).

L’employeur doit proposer un CSP aux salariés qu’il envisage de licencier pour un motif économique (c. trav. art. L. 1233-66). Cette obligation ne concerne que les entreprises de moins de 1 000 salariés et celle qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire. Dans les autres cas, l’employeur proposer aux salariés un congé de reclassement (c. trav. art. L. 1233-71).

Concrètement, l’employeur doit retirer auprès de Pôle Emploi un dossier de CSP en précisant le nombre de salariés potentiellement visés par la procédure (circ. Unédic 2016-9 du 27 janvier 2016, titre 1, § 2.1.1). Il remet ensuite ce document à chaque salarié concerné. Celui-ci mentionne sa date de remise, le délai imparti au salarié pour donner sa réponse (21 jours), ainsi que la date à partir de laquelle, en cas d’acceptation du CSP, le contrat de travail est rompu.

La non-remise du formulaire relatif au CSP par l’employeur au salarié peut créer un préjudice pour le salarié, auquel cas il doit être réparé selon un montant apprécié souverainement par le juge.

Dans cette affaire, l’employeur, en l’occurrence une union locale syndicale, soutenait qu’il n’avait pas pu remettre le formulaire CSP, les agences de Pôle emploi qui « n’étant pas elles-mêmes en capacité de remettre le formulaire adéquat » (le CSP venait à peine d’entrer en application au moment du licenciement). Ce faisant, il estimait que cette situation ne lui était donc pas imputable. Par ailleurs, l’employeur soutenait et que la salariée ne justifiait pas d’un préjudice.

La Cour de cassation approuve cependant la cour d’appel, qui a refusé de prendre en considération les circonstances de fait invoquées par l’employeur et l’a condamné à réparer le préjudice subi par le salarié, qu’elle a souverainement évalué à 1 000 €. Rappelons par ailleurs que le défaut de proposition du CSP entraîne pour l’employeur le paiement d’une pénalité financière à Pôle Emploi (c. trav. art. L. 1233-66).

Ajoutons enfin que, dans cette même affaire, la salariée reprochait à l’employeur de ne pas avoir cherché à la reclasser dans le « groupe » composé par les autres entités du syndicat (à savoir l’union départementale à laquelle adhérait l’union locale, ainsi les organes confédéraux). Elle avait obtenu satisfaction auprès de la cour d’appel, mais, pour la Cour de cassation, ces différentes entités ne constituaient pas nécessairement un groupe, au sens de l’obligation de reclassement (c. trav. art. L. 1233-4). La cour d’appel ne pouvait donc pas condamner l’employeur pour violation de l’obligation de reclassement sans rechercher en quoi les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation de l’union locale lui permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec d’autres unions affiliées au même syndicat.

On notera que c’est ce dernier moyen qui justifie la classification de l’arrêt en FSPB.

Cass. soc. 7 mars 2017, n° 15-23038 FSPB

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