Dépêches

j

Social

Syndicat

Validation du statut du défenseur syndical par le Conseil Constitutionnel

Depuis le 1er août 2016, le défenseur syndical fait partie des personnes habilitées à assister ou représenter un employeur ou un salarié en matière prud'homale (conseils prud’homaux et cours d'appel (c. trav. art. L. 1453-4). La liste des défenseurs syndicaux est établie par le DIRECCTE, sur proposition des organisations représentatives des employeurs et des salariés.

Selon son statut, le défenseur syndical est tenu (c. trav. art. L. 1453-8) :

-à une obligation de discrétion à l’égard des informations qui présentent un caractère confidentiel et qui sont signalées comme telles par la personne qu’il assiste ou représente, ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation ;

-et au secret professionnel pour les seules questions relatives aux procédés de fabrication.

C’est justement à propos de ce statut que le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC soulevée par le Conseil national des barreaux qui représente les avocats) sur le fondement d’une rupture du principe d’égalité devant la justice (CE 18 janvier 2017, n° 401742).

Le fait de ne pas soumettre totalement le défenseur syndical au secret professionnel contrairement à la relation avocat/client méconnaît-il ce principe d’égalité, sachant que le défenseur syndical a accès aux mêmes informations qu’un avocat lorsqu’il représente quelqu’un en justice ? Autrement dit, le défenseur syndical présente-t-il les mêmes garanties de confidentialité qu’un avocat ?

Le Conseil constitutionnel vient de trancher cette question et considère constitutionnelle la disposition critiquée. Selon lui, avocat et défenseur syndical présentent des garanties équivalentes au regard de des droits de la défense et de l’équilibre des droits des parties.

En d’autres termes, qu’un salarié saisisse un avocat ou un défenseur syndical pour le représenter devant le juge prud’homal, la procédure contradictoire reste égalitaire.

Bien que la décision ne précise pas en quoi les garanties sont équivalentes, on notera que le Conseil a relevé que tout manquement du défenseur syndical à ses obligations de secret professionnel et de discrétion peut entraîner sa radiation de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative. Sur le plan pénal, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (c. pén. art. 226-13).

Rappelons que cette QPC est intervenue dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir formé par le CNB contre le décret relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (décret 2016-660 du 20 mai 2016, JO du 25).

C. constit., décision 2017-623 QPC du 7 avril 2017, JO du 9

Retourner à la liste des dépêches Imprimer