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Droit disciplinaire

Faute lourde pour un directeur d’usine qui s’était octroyé une prime égale à 6 fois son salaire annuel

La faute lourde se situe à l’échelon le plus élevé dans la hiérarchie des fautes contractuelles ou disciplinaires. Elle est rarement reconnue, car la gravité des faits commis, ni même le préjudice qui en est résulté, ne suffit à l’établir.

En effet, la faute lourde se caractérise par l’intention du salarié de nuire à l’employeur, qui implique la volonté du salarié de porter préjudice à l’employeur en commettant le fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise (cass. soc. 22 octobre 2015, n° 14-11291 FPPB ; cass. soc. 22 octobre 2015, n° 14-11801 FPPB).

Dans un arrêt d’espèce du 2 juin 2017, la Cour de cassation donne une nouvelle illustration d’une faute lourde. Il s’agissait d’un directeur d’usine salarié qui avait été licencié pour faute lourde en juin 2003, puis jugé coupable d’abus de biens sociaux par un arrêt de cour d’appel en avril 2013.

En l’espèce, la cour d’appel avait commencé par énoncer que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale. Elle avait ensuite relevé que le salarié avait usé de sa qualité de directeur d’usine pour s’attribuer le bénéfice d’une prime exorbitante représentant plus de 6 fois son salaire annuel, dont il connaissait l’impact sur l’entreprise et le caractère irrégulier de la fixation.

Au final, la Cour de cassation a donc estimé que les juges d’appel avaient pu en déduire que les agissements de ce salarié procédaient d’une intention de nuire caractérisant une faute lourde.

Cass. soc. 2 juin 2017, n° 15-28115 D

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