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Prescription disciplinaire

Parfois, le délai de 2 mois pour la prescription des faits fautifs ne commence à courir qu’avec la remise d’un rapport d’audit

Fait prescrit ou non ? Telle était la question posée dans cette affaire concernant le licenciement pour faute lourde d’une salariée pendant la période de protection dite relative suivant la fin de son congé maternité.

Le fait fautif a consisté dans cette affaire en la participation de la salariée, active et de façon occulte, à la création d’une société concurrente de celle de son employeur.

La prescription à retenir ici est celle qui existe en matière disciplinaire. En effet, aucun fait fautif ne peut donner lieu seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales (c. trav. art. L. 1332-4). Le délai de prescription ne court qu’à partir du moment où l’employeur a une connaissance exacte des faits. Dans certaines circonstances, une enquête ou un audit est nécessaire pour que l’employeur sache précisément ce qui s’est passé, ce qui reporte d’autant le point de départ du délai de prescription (cass. soc. 16 mars 2010, n° 08-44523 D).

Sachant que durant la période de protection relative l’employeur pouvait licencier la salariée pour faute grave (a fortiori lourde) sous réserve que le motif de rupture soit totalement étranger à la maternité, la difficulté était ici de savoir à quelle date débutait le point de départ de cette prescription.

Licenciée le 24 août 2011, la salariée prétendait que l’employeur avait engagé des mesures préparatoires à son licenciement dès le mois de mai 2011, alors qu’elle était encore en congé de maternité. Il avait donc connaissances des faits fautifs à cette date, de sorte qu’il y avait prescription.

L’employeur concédait avoir envisagé le licenciement de la salariée pendant son congé de maternité, en raison du départ massif de salariés début 2011 et d’informations reçues de clients selon lesquelles certains de ses salariés créait une société concurrente. Toutefois, il soutenait n’avoir pas engagé de mesures préparatoires au licenciement à ce stade. Sa décision était en effet suspendue à la vérification des disques durs des ordinateurs de la société concurrente, dont il avait eu les résultats le 20 juillet 2011.

La Cour de cassation a confirmé la position de la cour d’appel, selon laquelle l’employeur n’avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur de la réalité des faits fondant le licenciement qu’au dépôt du rapport d’audit daté du 20 juillet 2011. Les faits n’étaient donc pas prescrits lorsque l’employeur avait engagé la procédure de licenciement.

Notons que la cour d’appel a en revanche conclu à une faute grave plutôt qu’à une faute lourde, faute pour l’employeur d’avoir démontré de la part de la salariée une intention de nuire.

Rappelons enfin que, depuis la loi Travail, la durée de la protection relative est passée de 4 semaines à 10 semaines (c. trav. art. L. 1225-4).

Cass. soc. 2 juin 2017, n° 15-29234 D

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