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Représentation du personnel

Élections professionnelles : la charge de la preuve de l’effectif repose sur l’employeur, dans certaines limites

Dans une usine de production de produits chimiques, l’employeur et un syndicat s’affrontaient sur l’effectif de l’établissement, dans la perspective des élections professionnelles. Cet effectif était-il inférieur ou supérieur à 500 salariés ? La réponse à cette question dépendait essentiellement du décompte des salariés mis à disposition, sachant que l’employeur avait recours à plus de 250 entreprises extérieures.

Pour rappel, les salariés mis à disposition entrent en considération dans l’effectif de l’entreprise d’accueil lorsqu’ils sont physiquement présents dans les locaux et qu’ils y travaillent depuis au moins 1 an, à l’exception de ceux qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (c. trav. art. L. 1111-2).

En vertu du principe selon lequel c’est à l’employeur de faire la preuve de l’effectif (cass. soc. 23 juin 1999, n° 98-60311 D ; cass. soc. 24 septembre 2008, n° 08-60238 D ; cass. soc. cass. soc. 27 janvier 2010, n° 09-60249 D ; cass. soc. 6 janvier 2016, n° 15-10975 FSBP), le tribunal d’instance avait ordonné à la direction, sous astreinte, de communiquer aux syndicats tous les documents nécessaires au contrôle de l’effectif et, notamment, les noms et coordonnées des entreprises ayant mis à disposition des salariés, les conventions conclues avec ces sociétés, les noms, prénoms, qualification et lieux d’affectation des salariés mis à disposition sur les 24 mois précédant le 30 juin 2014 et le relevé des entrées et sorties des salariés mis à disposition au cours des vingt-quatre mois précédant le 30 juin 2014.

L’employeur s’était acquitté tant bien que mal de cette tâche et avait mis en place des moyens humains supplémentaires pour collationner les documents prescrits et permettre leur examen par le syndicat. Toutefois, ces mesures n’avaient pas permis de déterminer avec certitude si l’effectif était inférieur ou supérieur à 500 salariés. Le tribunal d’instance avait donc estimé que l’employeur ne s’était pas acquitté de son obligation et qu’il fallait considérer que l’effectif avait dépassé 500 salariés.

Réaliste, la Cour de cassation censure ce jugement. De toute évidence, l’employeur avait loyalement satisfait à son obligation de fournir aux organisations syndicales les informations nécessaires au contrôle de l’effectif des salariés. Dès lors, le tribunal devait soit fixer cet effectif en fonction des éléments produits, soit ordonner la procédure de nouvelles pièces ou une mesure d’instruction. Mais il ne pouvait pas se borner à sanctionner l’employeur en décidant que l’effectif était supérieur à 500 salariés.

Cass. soc. 31 mai 2017, n°16-16492 FSPB

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