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Date: 2019-07-10

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PRESCRIPTION DU DÉLIT DE HARCÈLEMENT MORAL

Dans une plainte déposée en octobre 2014, un salarié reprochait à son employeur des faits de harcèlement moral sur une période de 20 ans entre 1992 et le 1er juillet 2012. Il soutenait que, sur toute cette période, son travail aurait été déprécié par ses supérieurs hiérarchiques qui ne lui auraient apporté aucun soutien. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la cour d'appel. La Cour de cassation a confirmé l'absence de harcèlement, tout en reprochant aux juges d'avoir écarté certains faits comme prescrits. L'infraction de harcèlement moral se caractérise par des propos ou des comportements qui doivent être « répétés ». Pour calculer le délai de prescription, il faut donc se placer à la date du dernier acte reproché. Il fallait donc ici se placer à la date du 1er juillet 2012, pour déterminer si l'ensemble des faits étaient ou non prescrits. Moins de 3 ans s'étant écoulés entre cette date et celle du dépôt de plainte en octobre 2014, l'action n'était donc pas prescrite, et ceci pour l'ensemble de la période de 20 ans. Le salarié n'a pas, pour autant, obtenu gain de cause, car la cour d'appel avait malgré tout procédé à une analyse des faits « depuis leur origine » pour aboutir à la conclusion que le délit de harcèlement moral n'était pas caractérisé « sur tout cette période ».

Cass. crim. 19 juin 2019, n° 18-85725 FPBI

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