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Date: 2021-06-10

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RUPTURE D'UNE RELATION COMMERCIALE ÉTABLIE

Un fabricant de bouteilles en verre confie à trois sociétés coopératives la distribution de ses produits. Les coopératives ayant décidé de regrouper leurs achats au sein d'une société, le fournisseur fait connaître son opposition. Les coopératives décident alors de cesser de distribuer ses produits.

Estimant avoir été victime d'une rupture brutale de cette relation commerciale établie, le fournisseur poursuit les coopératives en justice pour demander réparation de son préjudice. Selon lui, la rupture brutale est constituée dès lors que ses partenaires lui ont imposé un nouveau cocontractant.

Pour la Cour de cassation, le fait d'imposer à un partenaire une modification substantielle d'une relation commerciale établie constitue une rupture brutale de cette relation qui engage la responsabilité de son auteur.

Pour autant, elle estime qu'une telle modification substantielle n'est pas caractérisée, en l'espèce, par le changement de cocontractant résultant du regroupement des achats des coopératives au sein d'une société. La modification n'est pas suffisante dans la mesure où la relation pouvait se poursuivre avec des conditions contractuelles inchangées par ailleurs. Le fournisseur, libre de refuser ce changement, ne peut donc obtenir la condamnation des coopératives.

La solution aurait pu être différente si les coopératives en avaient profité pour modifier le volume de leurs commandes ou leurs conditions tarifaires.

Cass. com. 31 mars 2021, n° 19-14547 D

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