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Contrôle fiscal

Activités occultes : fin de la tolérance fiscale en cas de régularisation spontanée de sa situation auprès du CFE

En principe, lorsqu'un contribuable exerce une activité occulte, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la 10e année suivant celle :

- au titre de laquelle l'imposition est due en matière d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) ;

- au titre de laquelle l'imposition est due en matière de taxe professionnelle, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

- au titre de laquelle la taxe est devenue exigible s'agissant des taxes sur le chiffre d'affaires.

Selon une tolérance de l'administration fiscale, le délai de reprise de 10 ans et la majoration de 80 % des droits en cas d'exercice d'une activité occulte ne s'appliquait pas au contribuable lorsque les 3 conditions suivantes sont cumulativement réunies :

- le contribuable a régularisé spontanément sa situation auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) ou du greffe du tribunal de commerce entre l'année du fait générateur de l'impôt et le moment où l'administration engage la procédure de contrôle ;

- il a rempli l'intégralité de ses obligations fiscales déclaratives dans les délais, sans que l'administration ait dû intervenir, notamment par l'envoi de mises en demeure ;

- le contrôle exercé sur la période comprise dans le délai normal de reprise n'a donné lieu qu'à des rehaussements pour lesquels la bonne foi a été intégralement reconnue.

Ces mesures de tempérament ont pris fin depuis le 29 décembre 2016. Ainsi, depuis cette date, le délai de reprise de 10 ans et la majoration de 80 % s'appliquent systématiquement dès lors que le contribuable exerce une activité occulte.

Par activité occulte, il convient d'entendre :

- les activités exercées de manière clandestine, qu'elles revêtent un caractère licite ou illicite (détournement de fonds, trafic de stupéfiant, proxénétisme, activité de prêteur exercée à titre habituel, etc.) ;

- les profits divers, résultant d'une activité habituelle ou occasionnelle.

Par ailleurs, une activité occulte peut correspondre :

- à une activité exercée par le contribuable sous un prête-nom ou d'une société fictive ;

- à une activité exercée en France par une société étrangère sous couvert d'un bureau de représentation, d'un bureau de liaison ou d'une structure masquant l'exercice de cette activité.

BOFiP-CF-PGR-10-70-29/12/2016 et BOFiP-CF-INF-10-20-10-29/12/2016

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Date: 01/11/2024

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