Imprimer | ||||
Social Date: 2024-09-27 Social PRÉJUDICE D'ANXIÉTÉ DES SALARIÉS EXPOSÉS À DES SUBSTANCES NOCIVES OU TOXIQUES Le préjudice d'anxiété est défini comme une situation d'inquiétude permanente de salariés ayant été exposés à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave mais sans avoir développé de maladie professionnelle. Sauf pour les salariés exposés à l'amiante et relevant d'un établissement ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, il n'y a pas de présomption de préjudice d'anxiété. Le salarié doit, d'une part, prouver son exposition à une substance nocive ou toxique et établir que celle-ci génère un risque élevé de développer une pathologie grave, et d'autre part, justifier qu'il subit personnellement un préjudice d'anxiété issu de cette exposition. Le 4 septembre 2024, la Cour de cassation a jugé que la seule remise aux salariés par l'employeur d'une attestation d'exposition à des substances nocives ou toxiques, qui est obligatoire, est insuffisante à caractériser un préjudice d'anxiété personnel, car elle ne démontre pas à elle seule une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave. Ce faisant, elle a confirmé une solution qu'elle avait déjà adoptée précédemment et n'a pas souhaité alléger la charge de la preuve pesant sur les salariés, comme cela lui était demandé. Pour la Haute juridiction, il revient donc toujours au salarié de démonter par d'autres éléments que l'attestation de l'employeur que son exposition professionnelle génère un risque élevé de développer une pathologie grave. Mais en l'espèce, les juges du fond ont considéré que les pièces produites par les salariés (documents rédigés par un médecin du travail retraité énumérant les produits en cause et fiches de poste) étaient insuffisantes pour apporter une telle preuve. Une appréciation validée par la Cour de cassation. Cass. soc. 4 septembre 2024, n° 22-20917 FS-B
| ||||
Date: 24/12/2024 |