Imprimer | ||||
Social Élections professionnelles Au second tour des élections, les candidatures sont libres Lorsqu’à l’issue du premier tour, le quorum n’a pas été atteint, lorqu’il reste des sièges à pourvoir ou lorsqu’aucune organisation syndicale n’a présenté de listes de candidats, un second tour doit être organisé. Le second tour est ouvert aux candidats libres (c. trav. art. L. 2314-24 et L. 2324-22). C’est ce que rappelle ici la Cour de cassation, en soulignant la notion de « candidature syndicale libre ». Par candidature « libre », il faut comprendre non seulement des listes de candidat(s) présentées par des organisations non syndicales mais aussi celles présentées par des syndicats qui remplissent ou non les conditions requises pour se présenter au premier tour. Dans cette affaire, un employeur demandait l’annulation devant le tribunal d’instance des élections des délégués du personnel et contestait le déroulement du second tour des élections au motif que le syndicat qui avait présenté la candidature au 1er comme au second tour ne justifiait pas d’une ancienneté de deux ans. Or, le second tour étant ouvert aux candidatures libres, ce critère d’ancienneté de 2 ans n’avait pas à être satisfait. Rappelons que sauf décision contraire d’un syndicat, les candidatures présentées au premier tour des élections sont considérées comme maintenues pour le second tour des élections, sans que l’organisation syndicale ait besoin de les renouveler (cass. soc. 25 avril 1984, n° 83-63188, BC V n° 145 ; cass. soc. 23 janvier 2002, n° 00-60387 D). Toutefois, toute liste déposée irrégulièrement au premier tour (ce qui n’était pas le cas dans cette affaire) ne bénéficie pas de la règle de maintien automatique (cass. soc. 31 mai 2016, n° 15-60157 FSPB). Dans pareille hypothèse, le syndicat doit donc déposer de nouveau sa liste de candidats dans le délai fixé par le protocole d’accord préélectoral pour le second tour. Pour finir, on signalera que la condition d’ancienneté de 2 ans n’a pas également à être satisfaite au premier tour des élections lorsque le syndicat est représentatif dans l’entreprise ou l’établissement concerné, a constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement concerné ou, comme dans cette affaire, est affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (c. trav. art. L. 2314-3, L. 2314-24, L. 2324-4 et L. 2324-22). Cass. soc. 18 janvier 2017, n° 15-28884 D
| ||||
Date: 01/11/2024 |