Imprimer | ||||
Vie des affaires Date: 2022-02-04 Vie des affaires INFORMATION ANNUELLE DE LA CAUTION La banque qui accorde un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement doit, chaque année, informer la caution sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires. À défaut, l'établissement peut être privé des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la communication de la nouvelle information. Le dirigeant d'une société se porte caution du remboursement de deux prêts consentis à celle-ci par une banque. Par la suite, il fait valoir que la banque ne prouve pas lui avoir délivré l'information annuelle requise en 2015, dès lors qu'elle produit une lettre envoyée à une adresse où il n'était pas domicilié et différente de celle à laquelle était envoyés ses relevés de compte. Le dirigeant demande donc au juge que la banque soit déchue de son droit au paiement des intérêts pour la période concernée. Il perd son procès. La banque doit prouver seulement l'envoi de l'information requise à la caution et non sa réception par celle-ci. Or, dans cette affaire, la lettre d'information envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée à la banque par la caution sur son dernier engagement est revenue avec la mention « avisé mais non réclamé », ce dont le juge déduit que cette adresse était exacte. Dans ces conditions l'établissement n'a pas à rechercher une autre adresse que celle fournie par la caution. Cass. com. 24 novembre 2021, n° 20-11722 D
| ||||
Date: 05/11/2024 |