Social
Date: 2025-07-16
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EXERCICE DU DROIT DE RETRAIT EN DIFFÉRÉ
Le 21 décembre 2018, un salarié - ingénieur commercial - avait informé son employeur de sa volonté d'exercer son droit de retrait. ll arguait de la forte augmentation des objectifs prévue par le dernier plan de rémunération, qui allait avoir un impact sur son état de santé. Il indiquait, précision importante, qu'il exercerait son droit à l'issue de ses congés à partir du 2 janvier 2019.
Il est vrai qu'un salarié peut faire usage du droit de retrait lorsqu'il pense être en présence d'un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Mais peut-il « différer » sa mise en oeuvre ?
Non, pour l'employeur qui estimait que le droit de retrait devait nécessairement être exercé de manière immédiate. Pour lui, le salarié ne pouvait pas « programmer » son retrait 15 jours plus tard.
Il l'avait donc licencié en raison de son absence à compter du 2 janvier, qu'il estimait injustifiée.
La cour d'appel a donné raison à l'employeur.
Pas la Cour de cassation qui refuse de sanctionner, par principe, le droit de retrait « différé ».
En effet, le salarié pouvait avoir un motif raisonnable de penser, alors qu'il exerçait son droit de retrait, que la situation présenterait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé à l'issue de ses congés.
L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel pour un réexamen de l'exercice du droit de retrait par le salarié, dans cette nouvelle perspective.
Cass. soc. 11 juin 2025, n° 23-23291 D
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