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Social Élections professionnelles Rédaction du procès-verbal des élections, les précisions de la Cour de cassation Dans l’affaire jugée le 2 juillet 2014, un candidat aux élections professionnelles avait saisi le tribunal d’instance d’une demande en annulation des élections. Il faisait notamment valoir que le procès-verbal (P-V) des élections avait été signé par un tiers (sans que l’arrêt précise l’identité de ce tiers). Le candidat estimait qu’il y avait là une irrégularité justifiant l’annulation des élections. Rappelons en effet que le P-V des opérations électorales doit être rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs (c. élect. art. R. 67). Que se passe-t-il cependant en l’absence de désignation d’un secrétaire ? Les juges du tribunal d’instance ont estimé que, puisque aucun secrétaire n’avait été désigné, le seul fait que la rédaction du P-V ait été opérée par un tiers sans que cela ait pu avoir d'influence sur le résultat ou sa sincérité, ne saurait être admis comme une cause de nullité des élections. Les membres du bureau de vote avaient d’ailleurs signé le P-V établi par la tierce personne. La demande en annulation des élections a donc été rejetée. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle décide que, en matière d'élections professionnelles, en l'absence de secrétaire, le procès-verbal doit être établi par l'un des membres du bureau de vote ou par l'un des électeurs présents choisi par le bureau. La nullité des élections est donc encourue lorsque le P-V n’a pas été rédigé par une personne habilitée, peu important que l’irrégularité n’ait pas influencée le résultat du scrutin. L’affaire sera donc rejugée. Cass. soc. 2 juillet 2014, n° 13-60218 FSPB
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Date: 13/01/2026 |
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