Vie des affaires
Responsabilité du fournisseur
Produit défectueux : davantage de fournisseurs assimilables au producteur responsable
La responsabilité du fait d’un produit défectueux pèse sur le producteur. Récemment, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a du préciser la notion de producteur telle que définie par la directive du 25 juillet 1985. Sa décision a pour résultat d’étendre la responsabilité à davantage de fournisseurs.
La définition du producteur au sens de la directive du 25 juillet 1985
Dans un souci de protection des consommateurs, la directive 85/374 du 25 juillet 1985 a mis en place un régime de responsabilité dont l'objet est d'indemniser les personnes ayant subi des dommages corporels ou matériels causés par un produit défectueux. Cette responsabilité est dite « sans faute », la victime n'ayant à prouver que les trois éléments suivants : un dommage, un défaut du produit et un lien de causalité entre les deux.
Selon l'article premier de la directive, c'est le producteur du produit qui est alors responsable. La notion de producteur est conçue de façon large par la directive.
En effet, l'article 3 de la directive désigne comme producteur le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante mais également toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir participé au processus de fabrication du produit défectueux pour être qualifié de producteur.
La question de l’assimilation au producteur en raison d’une similitude de nom
Dans une affaire soumise à la CJUE, un client achète un véhicule de la marque Ford auprès d’un concessionnaire de cette marque en Italie. En l'espèce, le véhicule a été produit par Ford WAG, une société établie en Allemagne qui l’a fourni au concessionnaire par l’intermédiaire de Ford Italia, distributeur en Italie des véhicules produits par Ford WAG.
Quelques mois plus tard, l'acheteur a un accident de voiture. Il s'avère que l’airbag n’a pas fonctionné. En conséquence, l'acheteur engage une action en justice contre le concessionnaire et Ford Italia afin d'obtenir réparation des préjudices subis en raison du défaut dont le véhicule était affecté. Le tribunal de Bologne retient la responsabilité de Ford Italia qui fait sans succès appel de sa condamnation.
Ford Italia se pourvoit en cassation. Or, la Cour suprême italienne doute de la portée de la définition donnée par la Directive de 1985 de la notion de producteur : doit-on uniquement considérer comme se présentant comme producteur, le fournisseur qui a matériellement apposé son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur le produit ? Ou cela englobe-t-il aussi le fournisseur qui n’a rien apposé sur le produit pour la seule raison que son nom, sa marque ou un de ses signes distinctifs coïncide en tout ou partie avec ceux du producteur (Ford) ?
Partant, la Cour suprême italienne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 3 de la Directive.
Une réponse de la CJUE guidée par la protection du consommateur
Pour la CJUE, peu importe que le fournisseur ait lui-même apposé matériellement son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou que le nom du fournisseur contienne la mention apposée par le fabricant et que cette mention corresponde au nom du fournisseur.
En effet, dans les deux cas, le fournisseur exploite la coïncidence entre sa dénomination sociale et la mention apposée sur le produit pour susciter chez le consommateur une confiance comparable à celle qui serait la sienne si le produit était directement vendu par son producteur. Dès lors, dans les deux hypothèses, le fournisseur doit être qualifié « de personne qui se présente comme producteur », sinon cela reviendrait à restreindre la portée de la notion de « producteur », à l'inverse du but recherché par la Directive de 1985.
La Cour rappelle d'ailleurs l’esprit dans lequel le législateur européen a conçu la définition de producteur : une acception large pour favoriser la protection du consommateur et lui permettre de réclamer librement la réparation intégrale du dommage qu'il a subi, au producteur ou à la personne qui se présente comme tel.
L’élargissement consécutif de la notion de producteur à davantage de fournisseurs
La CJUE conclut que l’article 3 de la directive doit être interprété en ce sens que le fournisseur d’un produit défectueux doit être considéré comme étant une « personne qui se présente comme producteur » de ce produit, au sens de cette disposition, lorsque ce fournisseur n’a pas matériellement apposé son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur ledit produit, mais que la marque que le producteur a apposée sur celui-ci coïncide, d’une part, avec le nom dudit fournisseur ou un élément distinctif de celui-ci et, d’autre part, avec le nom du producteur.
À noter. – Le 8 décembre 2024 est entrée en vigueur la Directive européenne 2024/2853 du 23 octobre 2024 qui adapte la responsabilité du fait d'un produit défectueux aux évolutions technologiques et économiques actuelles. La France devra l’avoir transposée en droit national d’ici le 9 décembre 2026.
Parmi les changements apportés, notons que la nouvelle Directive ne parle plus de la responsabilité du « producteur » mais de la responsabilité des « opérateurs économiques » (article 8 de la directive 2024/2853). Cependant, en substance, elle désigne responsables les mêmes personnes qu’aujourd’hui, auxquelles viennent s'ajouter de nouvelles telles que les fournisseurs d’une plateforme en ligne.
Pour aller plus loin : RF 2024-2 « Qualité des marchandises et des livraisons » § 2161
CJUE 19 décembre 2024, C-157/23, Ford Italia SpA contre ZP, Stracciari SpA
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