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Social, Paye

Date: 2025-01-28

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MINORATION DE L'INDEMNITÉ CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT

Un salarié, qui a été reconnu travailleur handicapé quelques années auparavant, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 janvier 2017.

Son employeur lui a versé l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 27 avril 1973.

Or, l'article 29 de cette convention collective prévoyait une indemnité conventionnelle de licenciement minorée d'un pourcentage :

- de 5 % si l'intéressé était âgé de 61 ans ;

- de 10 % s'il était âgé de 62 ans ;

- de 20 % s'il était âgé de 63 ans ;

- et de 40 % s'il était âgé de 64 ans.

Pour autant, l'indemnité conventionnelle de licenciement versée au salarié ne devait pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

À noter qu'à l'époque des faits, l'âge de départ à la retraite à taux plein était fixé à 60 ans.

Cette disposition était-elle discriminatoire, vis-à-vis de l'âge, comme l'estimait le salarié ?

La Cour de cassation rappelle que des différences de traitement en considération de l'âge des salariés sont possibles si elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.

Puis elle énonce 3 points sur la minoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement en cause.

Premièrement, celle-ci ne valait qu'à partir de 61 ans, à un moment où l'âge de départ à la retraite à taux plein était fixé à 60 ans.

Deuxièmement, la minoration poursuivait un objectif légitime car elle avait pour finalité d'inciter au départ les salariés ayant atteint l'âge de la retraite afin de favoriser le partage du travail entre les générations et l'insertion des jeunes travailleurs.

Troisièmement, cette disposition s'avérait appropriée puisque :

- les salariés, malgré leur âge, bénéficiaient d'une couverture économique qui n'était pas déraisonnable au regard de la finalité recherchée de politique de l'emploi ;

- et que le mode de calcul n'était est pas manifestement inapproprié pour atteindre cet objectif.

Les dispositions conventionnelles prévoyant une minoration de l'indemnité de licenciement en lien avec l'âge et l'accès à la retraite à taux plein étaient donc appropriées et nécessaires. Elles ne constituaient pas une discrimination en raison de l'âge.

Cass. soc. 8 janvier 2025, n° 23-15410 FB

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Date: 31/01/2025

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