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Date: 2024-12-13

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DÉLÉGATION DE POUVOIRS DANS UNE ASSOCIATION

Dans une association, les statuts peuvent autoriser la mise en place d'une délégation de pouvoirs pour accomplir certains actes.

Si dans une entreprise privée la délégation de pouvoirs peut être tacite et se déduire des seules fonctions du délégataire, dans une association, la réalité de la délégation doit être démontrée. Elle ne peut pas résulter d'un simple accord tacite.

Une salariée réclamait l'annulation de deux procédures de suspension de son contrat de travail. Elle soutenait avoir été informée de ces suspensions par le directeur de l'établissement alors que celui-ci n'était pas doté d'une délégation de pouvoirs régulière lui donnant qualité pour agir.

Dans cette affaire, l'association avait bien produit aux débats un écrit. Il s'agissait d'un document unique des délégations dans lequel une délégation instaurée au profit des directeurs d'établissements leur permettait :

- de veiller à l'ensemble des règles légales en termes d'embauche ;

- de veiller à la gestion des ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires ;

- de gérer les embauches, la mise en place des mesures disciplinaires et les licenciements ;

- et d'assumer la responsabilité des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Sur la base de ce document, les juges du fond ont constaté que le directeur d'établissement avait bien qualité à agir pour informer la salariée de la suspension de son contrat de travail. La délégation de pouvoirs était expresse.

La Cour de cassation a approuvé cette décision.

Cass. soc. 20 novembre 2024, n° 23-15030 D

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