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Vie des affaires

Date: 2025-10-21

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INJONCTION DE PAYER : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE NE S'IMPOSE PAS !

Avant de lancer une procédure d'injonction de payer pour obtenir le paiement forcé d'une créance, le créancier n'est pas tenu de tenter une résolution amiable du litige. C'est ce que la Cour de cassation a précisé dans un avis du 25 septembre dernier.

Rappelons que lorsqu'un créancier entend recouvrer devant le tribunal de proximité ou devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire une somme n'excédant pas 5 000 euros, il doit faire précéder son action d'une tentative de résolution amiable (conciliation, médiation ou procédure participative). À défaut, il verra son action déclarée d'office irrecevable par le tribunal (c. proc. civ. art. 750-1).

Il en est toutefois dispensé s'il peut justifier d'un motif légitime tenant :

- soit à l'urgence manifeste ;

- soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ;

- soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à 3 mois à compter de la saisine d'un conciliateur.

La Cour de cassation a été sollicitée pour avis sur le respect de la tentative préalable de résolution amiable dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, tant dans sa phase initiale que dans celle engagée en cas d'opposition du débiteur.

Par un avis du 25 septembre 2025, la Haute Cour a estimé que cette procédure amiable ne s'impose dans aucune des phases de la procédure d'injonction de payer, pour les raisons suivantes :

- lors de sa première phase, bien que l'injonction de payer n'entre pas dans les cas de dispense, son objectif de célérité et son caractère non contradictoire sont incompatibles avec l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend ;

- lors de sa seconde phase, le caractère contradictoire est rétabli mais les textes n'organisent pas de tentative de préalable de résolution amiable du différend.

Cass. civ., 2e ch., 25 septembre 2025, n° 25-70013, avis

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Date: 21/10/2025

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