Social, Paye
Date: 2025-02-18
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COTISATIONS DUES SUR UNE INDEMNITÉ TRANSACTIONNELLE
Dans une transaction conclue entre l'employeur et le salarié, chacun fait des concessions.
Lorsque la transaction est consécutive à un licenciement, la concession de l'employeur consiste essentiellement à verser une indemnité transactionnelle.
Cette indemnité relève d'un régime social spécifique. La fraction de la somme globale (indemnité de licenciement + indemnité transactionnelle) exonérée d'impôt sur le revenu est exonérée de cotisations de sécurité sociale et des charges ayant la même assiette, dans la limite de 2 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (PASS).
Depuis 2018, la Cour de cassation considère que cette indemnité transactionnelle peut être exonérée de cotisations, sous réserve de prouver qu'elle indemnise un préjudice. Le BOSS a d'ailleurs intégré cette jurisprudence.
Dans une affaire jugée le 30 janvier 2025, la Cour de cassation s'est penchée sur ce contexte de préjudice.
Après avoir rappelé la règle applicable, elle a précisé que n'entrent pas dans le principe d'exclusion d'assiette limité à 2 fois le PASS les sommes qui, allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice. Pour la Cour, peu importe que ces sommes ne soient pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts.
Le protocole transactionnel indiquait ici que la somme allouée au salarié avait pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont il se prévalait.
Pour les juges, cette indemnité avait pour objet de compenser le préjudice né des conditions d'exercice du contrat de travail et de sa rupture. Elle ne constituait donc pas un élément de rémunération dû à l'occasion du licenciement.
Présentant une nature indemnitaire, elle n'entrait donc pas dans l'assiette des cotisations sociales pour son montant entier.
Cass. civ., 2e ch., 30 janvier 2025, n° 22-18333 FSB ; BOSS, Indemnités de rupture, § 1710, 01/01/2025
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