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Social

Accords collectifs

Modalités de la publication au niveau national des accords collectifs précisées par décret

La loi Travail prévoit que les conventions et accords collectifs de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement soient rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (c. trav. art. L. 2231-5-1 en vigueur au 1er septembre 2017 ; loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 16-II et IV, JO du 9). Seront concernés par cette règle les accords conclus à compter du 1er septembre 2017.

Possibilité de publication partielle

La loi offre la possibilité aux parties, après la conclusion de la convention ou de l’accord, d’acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne fera pas l’objet d’une publication intégrale. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l’accord et la version destinée à la publication, seront joints au dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord (c. trav. art. L. 2231-6).

Un décret du 3 mai 2017 précise que l’acte prévoyant la non-publication d’une partie de l’accord devra être signé par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention ou de l’accord et (c. trav. art. R. 2231-1-1, I nouveau) :

-pour les accords de groupe, d’entreprise et d’établissement, par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement ;

-pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci ;

-pour les accords de branche, par une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs signataires.

De plus, le décret indique que cet acte devra mentionner les raisons pour lesquelles la convention ou l’accord ne doit pas faire l’objet d’une publication intégrale, cette motivation étant sans incidence sur la légalité de la convention ou de l’accord (c. trav. art. R. 2231-1-1, I nouveau).

Quant aux conventions ou accords étendus, le décret prévoit qu’ils soient publiés dans une version intégrale. Les autres conventions ou accords sont publiés avec l’indication, le cas échéant, que cette publication est partielle (c. trav. art. R. 2231-1-1, I nouveau).

Anonymisation

La loi Travail précise que faute d’un acte prévoyant une publication partielle, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l’accord est publiée dans une version rendue anonyme (c. trav. art. L. 2331-5-1). Le décret 3 mai 2017 fournit les conditions d’application de cette mesure.

Ainsi, l’employeur ou une organisation signataire demande la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires (c. trav. art. R. 2231-1-1, II nouveau). Cette demande sera transmise :

-soit au moment du dépôt de l’accord par la partie la plus diligente ;

-soit par les autres signataires, dans un délai d’un mois suivant le dépôt de l’accord.

En pratique, cette demande devra comporter l’indication par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement ou par les représentants légaux dans le cas d’un accord interentreprises ou par l’organisation syndicale signataire du nom, prénom et qualité de son représentant dûment mandaté à cet effet, l’intitulé de la convention ou de l’accord et la date et le lieu de sa signature.

Une disposition transitoire prévoit que les conventions et accords conclus à compter du 1er septembre 2017 sont publiés, à titre transitoire et jusqu’au 1er octobre 2018, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord (décret 2017-752 du 3 mai 2017, art. 2).

Décret 2017-752 du 3 mai 2017, JO du 5

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Date: 22/12/2024

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