Imprimer | ||||
Social, Paye Date: 2024-06-25 Paye,Social ACCIDENT DU TRAVAIL : UN ENREGISTREMENT « CLANDESTIN » PEUT SERVIR DE PREUVE Le salarié d'une société déclare avoir été victime d'un accident du travail à la suite de violences verbales et physiques commises par le gérant de la société. Pour apporter la preuve de l'accident du travail et faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, le salarié produit en justice un enregistrement sonore de l'altercation réalisé à l'insu du gérant à l'aide de son téléphone portable. La Cour de cassation juge que cet enregistrement déloyal peut être déclaré recevable. Elle rappelle que, depuis un arrêt du 22 décembre 2023, la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Il appartient au juge du fond d'apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence (ex. : le droit à la vie privée). Or, en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel : - d'une part, que la production de cette preuve était indispensable à l'exercice par la victime de son droit à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident et la faute inexcusable de son employeur ; - et, d'autre part, que l'atteinte portée à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi par le salarié d'établir la réalité des violences subies. Cass. civ., 2e ch., 6 juin 2024, n° 22-11736 FSBR
| ||||
Date: 23/12/2024 |