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Date: 2024-09-17

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MENER L'ENQUÊTE SUITE À UN SIGNALEMENT DE HARCÈLEMENT SEXUEL

Une salariée a saisi le Défenseur des droits d'une réclamation relative à des agissements de harcèlement sexuel subis dans le cadre de son emploi, au cours de l'exercice de ses fonctions syndicales.

Elle avait signalé ces faits à son employeur, qui a alors déclenché une enquête interne au cours de laquelle plusieurs témoins avaient été auditionnés. Au terme de l'enquête, l'employeur avait notamment considéré qu'aucun témoin ou preuve ne confirmait le harcèlement sexuel.

Au vu de ces éléments, le Défenseur des droits a mené une instruction auprès de l'employeur et dans une décision du 11 juillet 2024, il a posé les règles de l'enquête interne en cas de harcèlement sexuel.

Le Défenseur a ainsi précisé que cette enquête interne doit respecter les règles d'aménagement de la charge de la preuve du harcèlement sexuel. Par exemple, ce n'est pas au salarié d'apporter la preuve du harcèlement. Il lui appartient juste de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Et dans cette affaire, le Défenseur des droits a considéré que l'enquête ne respectait pas ces règles.

Par ailleurs, le Défenseur a souligné qu'au cours de l'enquête toutes les personnes, indispensables à la manifestation de la vérité, doivent être auditionnées. Il a reproché ici à l'employeur ne pas avoir entendu, au cours de l'enquête, tous les témoins potentiels cités par la salariée.

Enfin, le Défenseur des droits a indiqué que l'enquête ne doit pas avoir une durée excessive sous peine pour l'employeur de se voir reprocher un manquement à son obligation de sécurité. Et le Défenseur s'est interrogé sur la durée de l'enquête menée. En effet, initiée en mai 2021, les auditions ont eu lieu en juin 2021, et les conclusions ont été rendues en février 2022.

Pour autant, le Défenseur des droits a entendu les arguments de l'employeur, tenant notamment à la complexité de l'enquête, et il lui a notamment recommandé de modifier ses pratiques d'enquête.

Défenseur des droits, décision 2024-105 du 11 juillet 2024

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