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Recours à un micro-entrepreneur : attention au redressement URSSAF en cas de lien de subordination avéré !

S’il est établi qu’un micro-entrepreneur immatriculé au registre du commerce et des sociétés travaille dans un lien de subordination juridique à l’égard de son donneur d’ordre, la présomption de non-salariat est renversée et le donneur d’ordre peut faire l’objet d’un redressement URSSAF pour travail dissimulé. Nouvelle illustration dans un arrêt de la Cour de cassation de novembre 2019, rendu à propos d’un micro-entrepreneur chauffeur de poids lourds.

Présomption légale de non-salariat : rappels

Toute personne titulaire d’un contrat de travail doit être déclarée via la déclaration préalable à l’embauche et donne lieu au paiement à l’URSSAF de cotisations sur ses salaires.

Toutefois, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS), au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF comme travailleurs indépendants sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (c. trav. art. L. 8221-6, I, 1°).

Cette présomption de non-salariat n’est toutefois pas irréfragable. L’existence d’un contrat de travail peut en effet être établie si ces personnes fournissent des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de celui-ci (c. trav. art. L. 8221-6, II).

L’existence d’un lien de subordination est appréciée par les services de contrôle et les juges à partir d’un faisceau d’indices.

Pas d’indépendance dans l’organisation et l’exécution du travail = lien de subordination

Dans une affaire jugée le 18 novembre 2019 par la Cour de cassation, une société de transport avait fait appel à un micro-entrepreneur (auto-entrepreneur à l’époque des faits), inscrit au RCS en tant que chauffeur poids lourds, pour effectuer des livraisons sur des chantiers.

À la suite d’un contrôle, elle avait fait l’objet d’un redressement de la part de l’URSSAF, qui considérait que le recours au micro-entrepreneur constituait en fait du travail dissimulé.

La société avait alors contesté le redressement en justice. Sans obtenir gain de cause.

La cour d’appel a en effet jugé que le micro-entrepreneur n’avait aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail. À l’appui de son analyse, elle a notamment relevé que :

-les véhicules étaient mis à sa disposition par la société qui en assurait l’approvisionnement en carburant et en entretien ;

-le micro-entrepreneur utilisait la licence communautaire de la société et se présentait sur les chantiers comme faisant partie de la société ;

-les disques d’enregistrement étaient remis à la société.

Le micro-entrepreneur était donc assujetti au pouvoir de subordination de la société de transport, que ce soit en ce qui concerne les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition, et les dates de ses interventions. Par conséquent, les sommes qui lui avaient été versées sous forme de factures devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.

Renversement de la présomption légale de non-salariat

Saisie à son tour, la Cour de cassation a approuvé le raisonnement des juges du fond et rejeté le pourvoi de la société.

Rappelant une solution adoptée en 2016 à propos d’un micro-entrepreneur exerçant une activité de formateur (cass. civ., 2e ch., 7 juillet 2016, n° 15-16110, BC II n° 190), elle énonce que si la présomption légale de non-salariat édictée à l’article L. 8221-6 du code du travail bénéficie aux personnes sous le statut de micro-entrepreneur, cette présomption peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Des éléments de fait soumis au pouvoir d’appréciation de la cour d’appel, il ressort que ce lien de subordination juridique existait bien. Pour la Cour de cassation, les juges du fond en ont donc exactement déduit que le montant des sommes versées au micro-entrepreneur par la société devait bien être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales, validant ainsi le redressement URSSAF.

Cass. civ. 2e ch., 28 novembre 2019, n° 18-15333 FPBI

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Date: 14/01/2026

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