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En principe, une année au moins avant le terme de la société, les associés sont tenus d'envisager sa prorogation. À défaut, tout associé peut demander au président du tribunal la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer cette consultation.
Le défaut de prorogation est assimilable juridiquement à une dissolution que le greffier peut alors mentionner d'office au registre du commerce.
Afin d'éviter cette lourde conséquence, la récente loi de simplification du droit des sociétés du 19 juillet 2019 a introduit la possibilité pour les associés ayant omis de proroger leur société de le faire malgré la survenance du terme.
Ainsi, à compter du le 21 juillet 2019, lorsque la consultation des associés n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer.