Logo
Mon compte
 Retenir mes identifiants  
Mot de passe oublié
Retour Home Nous vous informons Appelez dès aujourd'hui l'Assistance VOTREXPERT au 01 47 70 72 93 pour obtenir vos codes d'accès « Test ». Vous pourrez ainsi découvrir toute la richesse de la base documentaire de votre site. Bonne navigation !

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter
le Service Commercial
au 01 47 70 72 93
ou par courriel : contact@votrexpert.com
ou le Service Commercial Expert
au 01 40 70 44 44
ou par courriel : sce@grouperf.com

www.grouperf.com

échéancier
PrécédentJuin
LunMarMerJeuVenSamDim
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Newsletter
Base documentaire
Thémes des Dépêches

Consultation par mois

j

Vie des affaires

Date: 2020-01-24

Vie des affaires,Vie des affaires,

BAIL COMMERCIAL SUR UNE PROPRIÉTÉ DÉMEMBRÉE

Lorsqu'un bail commercial a été consenti sur un immeuble dont la propriété est démembrée, qui doit verser l'indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement du bail ? L'usufruitier ou le nu-propriétaire ? La question est tranchée dans un arrêt rendu récemment par la Cour de cassation.

L'usufruitier et le nu-propriétaire d'un immeuble à usage commercial notifient à leurs locataires un refus de renouveler le bail. Les locataires demandent le versement d'une indemnité d'éviction en justice. Le nu-propriétaire s'estime hors de cause : selon lui, seul l'usufruitier est tenu de verser l'indemnité d'éviction.

La Cour de cassation lui donne raison. Elle rappelle que si l'usufruitier ne peut pas consentir un bail commercial ou le renouveler sans l'accord du nu-propriétaire, il a, en revanche, le pouvoir de mettre fin au bail commercial et de notifier sa décision au locataire sans le concours du nu-propriétaire. Autrement dit, l'usufruitier a, seul, la qualité de bailleur. Il doit en assumer les obligations, y compris la charge de l'indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement du bail. Par conséquent, l'usufruitier est seul condamné au paiement de l'indemnité d'éviction.

Cass. civ., 3e ch., 19 décembre 2019, n° 18-26162 PBI

Retourner à la liste des dépêches Imprimer