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Lorsqu'un bail commercial a été consenti sur un immeuble dont la propriété est démembrée, qui doit verser l'indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement du bail ? L'usufruitier ou le nu-propriétaire ? La question est tranchée dans un arrêt rendu récemment par la Cour de cassation.
L'usufruitier et le nu-propriétaire d'un immeuble à usage commercial notifient à leurs locataires un refus de renouveler le bail. Les locataires demandent le versement d'une indemnité d'éviction en justice. Le nu-propriétaire s'estime hors de cause : selon lui, seul l'usufruitier est tenu de verser l'indemnité d'éviction.
La Cour de cassation lui donne raison. Elle rappelle que si l'usufruitier ne peut pas consentir un bail commercial ou le renouveler sans l'accord du nu-propriétaire, il a, en revanche, le pouvoir de mettre fin au bail commercial et de notifier sa décision au locataire sans le concours du nu-propriétaire. Autrement dit, l'usufruitier a, seul, la qualité de bailleur. Il doit en assumer les obligations, y compris la charge de l'indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement du bail. Par conséquent, l'usufruitier est seul condamné au paiement de l'indemnité d'éviction.
Cass. civ., 3e ch., 19 décembre 2019, n° 18-26162 PBI