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Dans cette affaire, un protocole d'accord préélectoral avait été conclu en vue de l'élection du comité social et économique. Pour le collège ouvriers-employés, il prévoyait 3 sièges à pourvoir et mentionnait une proportion de 82,46 % d'hommes et 17,54 % de femmes. Les syndicats devaient donc présenter des listes de candidats comprenant 2 hommes et 1 femme. Un syndicat, signataire du PAP, avait toutefois présenté une liste de candidats ne comportant que des hommes, qui avaient été élus. L'employeur avait demandé l'annulation de l'élection d'un de ces élus homme « sur-représenté ».
De fait, le PAP mentionnait un pourcentage erroné d'hommes et de femmes pour ce collège. Selon la proportion correcte, le syndicat pouvait effectivement présenter 3 hommes. Mais la Cour de cassation a considéré qu'à partir du moment où le syndicat avait signé sans réserve le PAP et avait présenté des candidats sans émettre non plus de réserve, il ne pouvait pas ensuite contester la proportion d'hommes et de femmes inscrite dans l'accord, postérieurement à l'élection du CSE, pour légitimer sa liste de candidats.