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Date: 2020-02-12

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CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE

Le propriétaire d'un immeuble qui y exploite un hôtel loue le rez-de-chaussée à un commerçant. Après plus de 20 ans, le bailleur demande à ce locataire de libérer les lieux sans vouloir l'indemniser. Il fait valoir que le local a été loué non pas dans le cadre d'un bail commercial mais en vertu d'une convention d'occupation précaire, en raison des projets d'urbanisme de la commune impliquant la destruction de l'immeuble.

En désaccord avec le bailleur, le locataire agit en justice pour demander le paiement d'une indemnité d'éviction. D'après lui, la précarité du bail est contestable. L'éventualité de la destruction de l'immeuble a bien été évoquée dans le cadre des projets d'urbanisme. Mais aucune décision n'a jamais été prise en ce sens par la commune. Et en fin de compte, c'est le bailleur qui a fait démolir le bâtiment pour édifier à la place un autre immeuble.

C'est pourtant le bailleur qui obtient gain de cause. Depuis l'origine des relations contractuelles, le sort de l'immeuble était suspendu à la réalisation d'un projet de réhabilitation du centre-ville. Sa destruction avait été évoquée plusieurs fois, si bien que les lieux loués n'étaient pas destinés à rester pérennes. Peu importe que le projet n'ait finalement pas conduit à la destruction de l'immeuble. Ce sont tout de même des circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties, qui permettent de retenir la qualification de convention d'occupation précaire.

Par conséquent, le statut des baux commerciaux n'est pas applicable et le locataire ne peut prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction.

Cass. civ., 3e ch., 14 novembre 2019, n° 18-21297 D ; c. com. art. L. 145-5-1

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