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Date: 2020-03-27

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RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES

Le fournisseur ne peut se plaindre de la rupture brutale des relations commerciales avec le distributeur lorsque la rupture lui est exclusivement imputable. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu récemment par la Cour de cassation.

Une grande enseigne de distribution entretient une relation commerciale avec un fournisseur de produits électroménagers. Des dissensions surgissent entre les parties. Le fournisseur se montre réticent à respecter la nouvelle procédure de contrôle qualité mise en place par le distributeur. Si bien que le distributeur cesse ses commandes momentanément, avant de proposer un nouvel accord-cadre impliquant une baisse de moitié du chiffre d'affaires du fournisseur, qui ne donne pas suite.

Le fournisseur reproche alors au distributeur un comportement qui lui est préjudiciable. Il l'assigne en justice pour lui demander réparation, estimant avoir été victime d'une rupture brutale des relations commerciales.

Sans succès. Loin de retenir la responsabilité du distributeur, les juges relèvent d'abord à la charge du fournisseur des manquements suffisamment graves pour priver de tout caractère fautif les agissements de son cocontractant. Au regard du comportement des deux parties, ils concluent ensuite que la rupture est exclusivement imputable au fournisseur. Ce qui l'empêche, à l'évidence, d'en demander le dédommagement à son partenaire.

Cass. com. 15 janvier 2020, n° 18-15431 D ; c. com. art. L. 442-1, II

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