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Date: 2020-07-10

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NOTION D'AGENT COMMERCIAL

Lorsqu'il est mis fin à sa mission, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. C'est pourquoi, lors de la cessation de ses relations avec le mandataire, le mandant cherche souvent à nier l'existence d'un contrat d'agence commerciale pour échapper à l'obligation de verser une indemnité. C'était le cas dans une affaire qui a donné lieu à un arrêt important rendu récemment par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Après 13 ans de relations avec un intermédiaire qu'elle avait chargée de commercialiser ses produits en France, une société met fin au contrat qui les lie pour la moitié du secteur géographique concerné. Privée de la moitié de son chiffre d'affaires, le mandataire agit en justice pour demander une indemnité de rupture.

Pour la mandante, il n'y pas de contrat d'agence commerciale car le mandataire ne disposait pas, en vertu de leur convention, du pouvoir de modifier les conditions de vente, en particulier les prix des articles vendus pour son compte.

Interrogée par le juge français, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) décide le contraire. Selon elle, pour être qualifiée d'agent commercial, une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant. Par conséquent, l'intermédiaire ne peut être privé de l'indemnité due à l'agent commercial du seul fait qu'il n'a pas de marge de manoeuvre sur les prix et les conditions de vente.

À noter que cette décision contredit l'interprétation restrictive retenue à plusieurs reprises par la Cour de cassation en la matière. Le juge français devra, à l'avenir, s'y conformer.

CJUE, 4 juin 2020, aff. C 828/18 ; c. com. art. L. 134-12

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