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Date: 2021-01-22

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FORCE MAJEURE

Un client, empêché de profiter de la prestation par un cas de force majeure, ne peut pas l'invoquer pour obtenir le remboursement du prix. Retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu récemment, cette solution n'est pas nouvelle. Mais elle est remarquée dans un contexte où de nombreux clients se trouvent pénalisés du fait de la crise sanitaire.

Le séjour d'un couple dans un établissement thermal, initialement prévu pour trois semaines, prend fin dès la première lorsque l'époux doit être hospitalisé en urgence, avec l'assistance de sa femme. Privés ainsi d'une partie de leur séjour, les clients demandent en justice la résolution du contrat d'hébergement. Imprévisible et irrésistible, le problème de santé de l'époux constitue selon eux un cas de force majeure qui les libère de leur obligation de payer l'intégralité du prix du séjour.

Pour s'y opposer, l'établissement thermal prétend que, si la force majeure permet au débiteur d'une obligation contractuelle d'obtenir l'anéantissement du contrat, c'est à la condition qu'elle l'empêche d'exécuter sa propre obligation. Or, l'hospitalisation de l'époux n'a pas empêché le couple d'exécuter son obligation, puisque le prix convenu a bien été réglé. Les circonstances ont simplement privé les clients de la possibilité de profiter de l'intégralité de la prestation dont ils étaient créanciers.

Sans surprise, l'établissement obtient gain de cause. En effet, la loi réserve la possibilité d'invoquer la force majeure au débiteur, à l'exclusion du créancier. Pour la Cour de cassation, le créancier qui n'a pu profiter de la prestation due ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure.

Concrètement, les clients privés d'une partie de leur séjour n'en sont pas moins dispensés de l'obligation de payer le prix convenu. D'où l'intérêt de souscrire une assurance-annulation pour se prémunir contre un tel risque.

Cass. civ., 1re ch., 25 novembre 2020, 19-21060 PBI

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