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Vie des affaires

Date: 2021-02-18

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QUALITÉ D'AGENT COMMERCIAL

Contrainte de se conformer à l'interprétation retenue il y a quelques mois par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la Cour de cassation adopte une conception extensive de la notion d'agent commercial dans l'affaire suivante.

Un éditeur confie à un intermédiaire la prospection de ses clients sur un secteur géographique déterminé. Après quelques années d'exécution, le contrat prend fin. Le mandataire se prévaut alors du statut protecteur d'agent commercial pour demander en justice à l'éditeur une indemnité de rupture.

Pour s'y opposer, l'éditeur soutient que son cocontractant n'avait aucune marge de manoeuvre sur les prix, les barèmes de remises et les conditions générales de distribution et de vente. Il ne pouvait donc prétendre à la qualité d'agent commercial, ni par conséquent à l'indemnité de rupture attachée à cette qualité.

Faux, répond la Cour de cassation. Adoptant la conception retenue par la CJUE, elle décide que la qualification d'agent commercial peut être retenue même si le mandataire ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix des produits et services de son mandant.

En d'autres termes, l'impossibilité pour le mandataire de négocier les prix fixés par l'éditeur n'excluait pas le statut d'agent commercial. Il avait donc droit à l'indemnité de rupture.

Cass. civ., 2e ch., 2 décembre 2020, n° 18-20231 PB

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