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Date: 2021-07-05

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RÉTRACTATION DU PROMETTANT AVANT LA LEVÉE DE L'OPTION

La Cour de cassation vient de procéder à un important revirement intéressant la promesse unilatérale de vente, mettant fin à une jurisprudence très discutée.

La propriétaire d'un appartement se rétracte de la promesse unilatérale de vente consentie en 1999 à un couple qui lève l'option dans le délai prévu au contrat. Les bénéficiaires de la promesse assignent la promettante en justice pour demander la réalisation forcée de la vente. Pour s'y opposer, elle rétorque que la levée de l'option, postérieure à sa rétractation, exclut la rencontre des volontés, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée.

Par cet argument, la promettante invoque une jurisprudence constante de la Cour de cassation, jugeant que la rétractation du promettant avant la levée d'option n'ouvre droit qu'à des dommages et intérêts. Une solution à laquelle la réforme du droit des contrats opérée en 2016 a mis fin en prévoyant que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat. Mais uniquement pour les contrats conclus après son entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Au cas présent, la promesse de vente ayant été conclue en 1999, la promettante pensait avoir gain de cause. À tort, puisque la Cour de cassation décide d'aligner sa position sur celle désormais inscrite dans la loi. Selon la juridiction, la promettante s'est obligée définitivement à vendre dès la conclusion de la promesse, sans possibilité de rétractation, en l'absence de clause contraire. Les consentements des parties s'étant rencontrés lors de la levée de l'option par les bénéficiaires, la vente est parfaite. Les bénéficiaires pourront donc obtenir l'exécution forcée du contrat.

Cass. civ., 3e ch. 23 juin 2021, n° 20-17554 P

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