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Une société exploite une école de natation dispensant principalement à des enfants des cours d'apprentissage des bases et des techniques de la natation. Elle revendique une exonération de TVA considérant qu'elle relève des activités d'enseignement scolaire ou universitaire spécifiquement exonérées en application de la réglementation européenne.
Selon la Cour de justice européenne, l'enseignement de la natation ne peut bénéficier de cette exonération. En effet, l'exonération prévue par la directive TVA ne concerne que certaines activités d'intérêt général dont l'enseignement scolaire et universitaire qui vise la transmission de connaissances et de compétences portant sur un ensemble large et diversifié de matières et le développement des compétences des élèves et étudiants au fur et à mesure de leur progression et de leur spécialisation.
Or, même si l'enseignement de la natation revêt une importance certaine et poursuit un objectif d'intérêt général, il n'en constitue pas moins un enseignement spécialisé et dispensé de manière ponctuelle qui ne correspond pas à la notion d'enseignement scolaire ou universitaire au sens de la directive TVA.