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Date: 2021-12-13

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DÉTOURNEMENT D'ACTIF PAR LE DIRIGEANT SOCIAL

Le liquidateur d'une entreprise placée en redressement puis en liquidation judiciaire poursuit en justice son dirigeant. Il prétend notamment que le chef d'entreprise a détourné à son profit une partie de l'actif de la société en vendant un véhicule appartenant à cette dernière un peu moins d'un an après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire. En effet, les sommes versées par l'acheteur du véhicule, en espèce et sans reçu, n'ont pas été affectées à la société. Le liquidateur demande au juge de prononcer la faillite personnelle du chef d'entreprise.

Mais, d'après le dirigeant, la faillite personnelle ne peut être prononcée dès lors que la vente qui lui est reprochée a eu lieu après l'ouverture de la procédure collective de son entreprise.

Il a raison. Si le juge peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif de cette personne morale, c'est à la condition que ce fait soit antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de celle-ci. Les faits reprochés ayant eu lieu après l'ouverture de la procédure, le dirigeant échappe donc à la sanction de la faillite personnelle sur ce fondement.

À noter que, dans cette hypothèse, même postérieurs à l'ouverture de la procédure, les faits de détournement d'actif peuvent tomber sous le coup de l'infraction de banqueroute.

Cass. com. 17 novembre 2021, n° 20-19060 D

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